Primauté de la victime d’un accident

Lorsqu’une victime d’un accident corporel commet une faute contribuant à son propre dommage, son droit à indemnisation est réduit. Mais comment articuler cette réduction avec les créances des tiers payeurs que sont la CPAM, les mutuelles, ou encore les organismes de prévoyance.

Par son arrêt du 24 novembre 2022 (Cass. 2e civ., n° 21-20.442), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle avec fermeté un mécanisme technique fondamental : le droit de préférence de la victime.

Les faits de l’espèce sont les suivants :

À la suite d’un accident, une victime voit son droit à réparation limité à 60 % en raison d’un partage de responsabilité. Postérieurement, elle sollicite l’indemnisation d’une aggravation de son état de santé en présence de la CPAM.

La cour d’appel, pour chiffrer l’indemnité revenant à la victime sur les postes patrimoniaux (notamment les pertes de gains ou frais médicaux), applique le raisonnement suivant :

-Elle détermine l’assiette totale du poste de préjudice.

– Elle déduit préalablement les prestations avancées par la sécurité sociale.

– Elle applique seulement ensuite le taux de réduction de responsabilité (60 %) sur le solde restant dû.

Ce mode opératoire est sévèrement censuré par la cour de Cassation au visa des articles 1346-3 et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale.

La règle : le droit de préférence poste par poste

La Cour de cassation rappelle une formule constante issue de sa jurisprudence de principe:

En cas de limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice doit être intégralement réparé, poste par poste, dans la limite de cette dette, le tiers payeur ne pouvant exercer son recours que sur le reliquat éventuel.

Le tiers payeur ne peut pas primer le subrogeant (la victime) tant que celle-ci n’a pas reçu l’intégralité de ce qui lui revient sur la part mise à la charge du responsable.

En pratique : la mécanique de calcul exacte

Pour respecter le droit de préférence en cas de partage de responsabilité, le calcul doit impérativement s’opérer en trois temps successifs pour chaque poste de préjudice soumis à recours :

  1. Déterminer la dette maximale du responsable sur le poste
  2. Calculer le préjudice non réparé de la victime
  3. Servir la victime par préférence :
    • La victime perçoit prioritairement ce solde non réparé, dans la limite de la dette du responsable.
    • Le tiers payeur n’exerce son recours que sur le reliquat disponible après désintéressement de la victime.

Pourquoi cet arrêt est essentiel pour les victimes

Les assureurs et les juridictions du fond cèdent encore trop souvent à la tentation d’imputer les décomptes des tiers payeurs avant d’appliquer le partage de responsabilité. Cette erreur de méthode revient à faire subir une double peine au blessé en réduisant indûment son indemnisation nette.

L’arrêt du 24 novembre 2022 réaffirme une vérité arithmétique protectrice : la limitation du droit à indemnisation s’impose d’abord au tiers payeur, jamais à la victime. Dans le cadre de l’enveloppe due par l’auteur de l’accident, celle-ci prime systématiquement sur les organismes sociaux pour obtenir la réparation de son préjudice subsistant.https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046652031